1. Lorsqu'un bâtiment, ou une fraction de bâtiment, répond à la qualification de bien d'investissement ou relève du dernier alinéa de l'article L. 221-33 et cesse d'être utilisé, il est réputé devenir l'intrant de sa livraison ultérieure tant que l'un des évènements mentionnés aux 1° à 4° du même article L. 221-33 n'est pas intervenu.
Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L221-34
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Paragraphe 5 : Taxe déductible pour les biens immeubles d'investissement ou utilisés alors qu'ils sont en stock
- Annexe
- Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Titre II : RÉGIMES PARTICULIERS TRANSVERSAUX
- Chapitre Ier : BIENS IMMEUBLES ET TRAVAUX IMMOBILIERS
- Section 1 : Dispositions générales
- Sous-section 3 : Montant de la taxe sur la valeur ajoutée
- Paragraphe 5 : Taxe déductible pour les biens immeubles d'investissement ou utilisés alors qu'ils sont en stock
IdentifiantLEGIARTI000053101774
Texte parentLEGITEXT000053099709
Aller plus loin
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