Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article

Article L221-36

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.

TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Sous-section 4 : Autres dispositions
  1. Annexe
  2. Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  3. Titre II : RÉGIMES PARTICULIERS TRANSVERSAUX
  4. Chapitre Ier : BIENS IMMEUBLES ET TRAVAUX IMMOBILIERS
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 4 : Autres dispositions
IdentifiantLEGIARTI000053101667
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L221-36 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →

1. Pour la prestation de travaux immobiliers dont l'objet principal est la fourniture de biens meubles et leur installation ou incorporation dans un bien immeuble, la taxe dont le fournisseur est redevable devient exigible, sur option exercée par lui, dans les conditions prévues pour les livraisons de biens à l'article L. 214-2.

2. Un décret détermine les biens meubles concernés, leur proportion minimale au sein de l'offre et les travaux exclus de l'option compte tenu de la nature non économique ou non lucrative de l'activité réalisée dans le bien immeuble concerné.

3. Le présent article n'est pas applicable lorsque le redevable est immatriculé au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat et relève de l'article L. 162-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053101667, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.