Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L221-39
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
RattachementSous-section 4 : Autres dispositions
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre II : RÉGIMES PARTICULIERS TRANSVERSAUX
Chapitre Ier : BIENS IMMEUBLES ET TRAVAUX IMMOBILIERS
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 4 : Autres dispositions
IdentifiantLEGIARTI000053101671
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L221-39 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. L'assujetti qui effectue, à destination d'un particulier, une prestation de services comprenant des travaux immobiliers remet à ce dernier une note qui comprend les informations relatives à l'opération.
2. Un arrêté du ministre chargé du budget détermine le contenu de la note, le moment où elle est remise et les conditions dans lesquelles un double est conservé par l'assujetti.
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