1. L'association foncière logement s'entend de l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation.
Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L221-51
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Sous-Paragraphe 1 : Périmètres géographiques et acteurs
- Annexe
- Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Titre II : RÉGIMES PARTICULIERS TRANSVERSAUX
- Chapitre Ier : BIENS IMMEUBLES ET TRAVAUX IMMOBILIERS
- Section 2 : Dispositions propres aux logements relevant de la politique sociale
- Sous-section 3 : Montant de la taxe sur la valeur ajoutée
- Paragraphe 1 : Dispositions communes
- Sous-Paragraphe 1 : Périmètres géographiques et acteurs
IdentifiantLEGIARTI000053101275
Texte parentLEGITEXT000053099709
Aller plus loin
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