1. Lorsqu'une disposition de la présente sous-section prévoit l'application d'un taux dérogatoire pour un logement ou des travaux bénéficiant d'un prêt réglementé, d'une aide de l'Etat ou d'un autre avantage financier, ce taux ne s'applique pas lorsque les conditions d'utilisation du logement auxquelles ce prêt, aide ou autre avantage est subordonné ne sont pas respectées.
Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L221-52
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Sous-Paragraphe 2 : Conditions d'application
- Annexe
- Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Titre II : RÉGIMES PARTICULIERS TRANSVERSAUX
- Chapitre Ier : BIENS IMMEUBLES ET TRAVAUX IMMOBILIERS
- Section 2 : Dispositions propres aux logements relevant de la politique sociale
- Sous-section 3 : Montant de la taxe sur la valeur ajoutée
- Paragraphe 1 : Dispositions communes
- Sous-Paragraphe 2 : Conditions d'application
IdentifiantLEGIARTI000053101277
Texte parentLEGITEXT000053099709
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