1. Par dérogation à l'article L. 213-7, lorsque des travaux relèvent d'un taux dérogatoire en application des dispositions de la présente sous-section, ce taux dérogatoire s'applique uniquement à l'opération assimilée mentionnée, selon le cas, au 2° de l'article L. 221-13 ou à l'article L. 221-40.
Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L221-54
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Sous-Paragraphe 2 : Conditions d'application
- Annexe
- Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Titre II : RÉGIMES PARTICULIERS TRANSVERSAUX
- Chapitre Ier : BIENS IMMEUBLES ET TRAVAUX IMMOBILIERS
- Section 2 : Dispositions propres aux logements relevant de la politique sociale
- Sous-section 3 : Montant de la taxe sur la valeur ajoutée
- Paragraphe 1 : Dispositions communes
- Sous-Paragraphe 2 : Conditions d'application
IdentifiantLEGIARTI000053101280
Texte parentLEGITEXT000053099709
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