Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L221-59
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
RattachementSous-Paragraphe 3 : Taux dérogatoires
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre II : RÉGIMES PARTICULIERS TRANSVERSAUX
Chapitre Ier : BIENS IMMEUBLES ET TRAVAUX IMMOBILIERS
Section 2 : Dispositions propres aux logements relevant de la politique sociale
Sous-section 3 : Montant de la taxe sur la valeur ajoutée
Paragraphe 1 : Dispositions communes
Sous-Paragraphe 3 : Taux dérogatoires
IdentifiantLEGIARTI000053101356
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L221-59 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. Relève d'un taux dérogatoire le terrain à bâtir qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
2. 1° Il est destiné à l'édification de locaux relevant d'un taux dérogatoire en application des dispositions des paragraphes 2 à 4 de la présente sous-section ;
3. 2° L'acquéreur atteste de cette destination dans l'acte de vente.
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