1. L'aide personnalisée au logement s'entend de celle mentionnée à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation.
Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L221-61
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Sous-Paragraphe 1 : Catégories de logements
- Annexe
- Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Titre II : RÉGIMES PARTICULIERS TRANSVERSAUX
- Chapitre Ier : BIENS IMMEUBLES ET TRAVAUX IMMOBILIERS
- Section 2 : Dispositions propres aux logements relevant de la politique sociale
- Sous-section 3 : Montant de la taxe sur la valeur ajoutée
- Paragraphe 2 : Logements locatifs
- Sous-Paragraphe 1 : Catégories de logements
IdentifiantLEGIARTI000053101358
Texte parentLEGITEXT000053099709
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