Chapitre Ier : BIENS IMMEUBLES ET TRAVAUX IMMOBILIERS
Section 2 : Dispositions propres aux logements relevant de la politique sociale
Sous-section 3 : Montant de la taxe sur la valeur ajoutée
Paragraphe 2 : Logements locatifs
Sous-Paragraphe 2 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000053101505
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L221-74 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. Relève d'un taux dérogatoire le logement locatif intermédiaire lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
2. 1° Le destinataire de l'opération est une personne morale qui destine le logement à la location ;
3. 2° Le logement n'est pas utilisé pour la fourniture d'une prestation d'hébergement au sens de l'article L. 221-22 qui est à usage touristique ou professionnel au sens de l'article L. 221-23 ou de résidence au sens de l'article L. 221-24.
4. La période mentionnée au 1° de l'article L. 221-53 pendant laquelle les conditions d'application du taux dérogatoire doivent être respectées est portée à dix années en cas de cession du logement, dans la limite de 50 % des logements faisant l'objet de l'opération, à quinze années en cas de cession du logement au-delà de cette limite et à vingt années dans les autres cas.
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