Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L221-85
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
RattachementParagraphe 3 : Accession sociale à la propriété
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre II : RÉGIMES PARTICULIERS TRANSVERSAUX
Chapitre Ier : BIENS IMMEUBLES ET TRAVAUX IMMOBILIERS
Section 2 : Dispositions propres aux logements relevant de la politique sociale
Sous-section 3 : Montant de la taxe sur la valeur ajoutée
Paragraphe 3 : Accession sociale à la propriété
IdentifiantLEGIARTI000053101780
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L221-85 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. Relèvent d'un taux dérogatoire le logement et les travaux faisant l'objet d'un contrat d'accession sociale à la propriété au sens de l'article L. 221-86 lorsque, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, le logement satisfait à l'un des critères suivants :
2. 1° Etre intégralement situé dans un quartier, ou à moins de 300 mètres d'un quartier, qui relève de l'une des situations suivantes :
3. a) Faire l'objet d'une convention de rénovation urbaine ;
4. b) Etre un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l'objet d'un contrat de ville ;
5. 2° Etre intégré à un ensemble immobilier partiellement situé à moins de 300 mètres et entièrement situé à moins de 500 mètres de la limite d'un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l'objet d'un contrat de ville et d'une convention de renouvellement urbain.
6. La période mentionnée au 1° de l'article L. 221-53 pendant laquelle les conditions d'application du taux dérogatoire doivent être respectées est portée à dix années. Si, au cours de cette période, les conditions cessent d'être respectées, le taux dérogatoire reste applicable à une fraction de la base imposable égale à 10 % pour chaque année de détention engagée à compter de la première année de la période.
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