1. L'ancienneté d'un bâtiment ou d'une fraction de bâtiment s'entend de la durée écoulée depuis l'achèvement, parmi les travaux qui aboutissent à un immeuble neuf mentionnés à l'article L. 221-12, de ceux qui sont les plus récents.
Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L221-9
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Paragraphe 2 : Catégories d'immeubles
- Annexe
- Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Titre II : RÉGIMES PARTICULIERS TRANSVERSAUX
- Chapitre Ier : BIENS IMMEUBLES ET TRAVAUX IMMOBILIERS
- Section 1 : Dispositions générales
- Sous-section 1 : Champ d'application
- Paragraphe 2 : Catégories d'immeubles
IdentifiantLEGIARTI000053101566
Texte parentLEGITEXT000053099709
Aller plus loin
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