Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article

Article L221-9

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.

TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Paragraphe 2 : Catégories d'immeubles
  1. Annexe
  2. Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  3. Titre II : RÉGIMES PARTICULIERS TRANSVERSAUX
  4. Chapitre Ier : BIENS IMMEUBLES ET TRAVAUX IMMOBILIERS
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 1 : Champ d'application
  7. Paragraphe 2 : Catégories d'immeubles
IdentifiantLEGIARTI000053101566
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L221-9 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →

1. L'ancienneté d'un bâtiment ou d'une fraction de bâtiment s'entend de la durée écoulée depuis l'achèvement, parmi les travaux qui aboutissent à un immeuble neuf mentionnés à l'article L. 221-12, de ceux qui sont les plus récents.

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