Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L221-90
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
RattachementParagraphe 3 : Accession sociale à la propriété
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre II : RÉGIMES PARTICULIERS TRANSVERSAUX
Chapitre Ier : BIENS IMMEUBLES ET TRAVAUX IMMOBILIERS
Section 2 : Dispositions propres aux logements relevant de la politique sociale
Sous-section 3 : Montant de la taxe sur la valeur ajoutée
Paragraphe 3 : Accession sociale à la propriété
IdentifiantLEGIARTI000053101872
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L221-90 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. Relève d'un taux dérogatoire le logement situé en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion et qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
2. 1° Le propriétaire du logement est la personne physique qui l'utilise en tant que résidence principale ;
3. 2° Cette personne bénéficie, pour ce logement, de l'un des financements énumérés par arrêté du ministre chargé du budget parmi ceux prévus à l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation.
4. Par dérogation à l'article L. 213-7 du présent code, le taux dérogatoire s'applique aux travaux de construction et aux livraisons du logement pour lesquels le destinataire est la personne mentionnée au 1°.
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