Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L221-92
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
RattachementParagraphe 4 : Secteur social et médico-social
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre II : RÉGIMES PARTICULIERS TRANSVERSAUX
Chapitre Ier : BIENS IMMEUBLES ET TRAVAUX IMMOBILIERS
Section 2 : Dispositions propres aux logements relevant de la politique sociale
Sous-section 3 : Montant de la taxe sur la valeur ajoutée
Paragraphe 4 : Secteur social et médico-social
IdentifiantLEGIARTI000053101875
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L221-92 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article L. 213-7, tout taux dérogatoire prévu par les dispositions du présent paragraphe s'applique aux seules opérations suivantes :
2. 1° La livraison des locaux qui fait l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et l'Etat formalisant l'engagement d'héberger les publics concernés dans les conditions prévues par les dispositions du présent paragraphe et, selon le cas, par le code de l'action sociale et des familles ou le code de la construction et de l'habitation ;
3. 2° Les travaux d'extension des locaux et ceux qui les rendent à l'état neuf lorsque ces travaux sont prévus par la convention mentionnée au 1°.
4. Pour l'application de l'article L. 221-53, le respect de la convention fait partie des conditions auxquelles est subordonné l'application du taux dérogatoire.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.