Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article

Article L221-99

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.

TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Paragraphe 4 : Secteur social et médico-social
  1. Annexe
  2. Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  3. Titre II : RÉGIMES PARTICULIERS TRANSVERSAUX
  4. Chapitre Ier : BIENS IMMEUBLES ET TRAVAUX IMMOBILIERS
  5. Section 2 : Dispositions propres aux logements relevant de la politique sociale
  6. Sous-section 3 : Montant de la taxe sur la valeur ajoutée
  7. Paragraphe 4 : Secteur social et médico-social
IdentifiantLEGIARTI000053101961
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L221-99 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →

1. Relève d'un taux dérogatoire, lorsqu'il satisfait aux critères d'éligibilité à un prêt réglementé, l'établissement qui héberge des personnes âgées qualifié d'établissement social ou médico-social par le 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

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