Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article

Article L222-16

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.

TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Sous-section 1 : Opérations et assujettis concernés
  1. Annexe
  2. Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  3. Titre II : RÉGIMES PARTICULIERS TRANSVERSAUX
  4. Chapitre II : PETITS ACTEURS DU COMMERCE INTRA-EUROPEEN OU INTERNATIONAL
  5. Section 3 : Petits vendeurs à distance
  6. Sous-section 1 : Opérations et assujettis concernés
IdentifiantLEGIARTI000053101913
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L222-16 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →

1. Le petit vendeur à distance s'entend de l'assujetti qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

2. 1° Les lieux d'exercice de ses activités économiques au sens de l'article L. 211-27 sont tous situés sur le territoire d'un seul Etat membre de l'Union européenne ;

3. 2° La somme des contrevaleurs des opérations mentionnées à l'article L. 222-15 n'excède pas 10 000 € ni au cours de l'année civile précédente, ni depuis le début de l'année civile en cours ;

4. 3° Il n'a pas renoncé à être qualifié de petit vendeur à distance dans les conditions prévues à l'article L. 222-17.

5. En cas de dépassement du plafond mentionné au 2° pendant l'année civile en cours, la qualification de petit vendeur à distance ne s'applique plus à compter de la date du dépassement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053101913, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.