Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L222-16
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
RattachementSous-section 1 : Opérations et assujettis concernés
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre II : RÉGIMES PARTICULIERS TRANSVERSAUX
Chapitre II : PETITS ACTEURS DU COMMERCE INTRA-EUROPEEN OU INTERNATIONAL
Section 3 : Petits vendeurs à distance
Sous-section 1 : Opérations et assujettis concernés
IdentifiantLEGIARTI000053101913
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L222-16 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. Le petit vendeur à distance s'entend de l'assujetti qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
2. 1° Les lieux d'exercice de ses activités économiques au sens de l'article L. 211-27 sont tous situés sur le territoire d'un seul Etat membre de l'Union européenne ;
3. 2° La somme des contrevaleurs des opérations mentionnées à l'article L. 222-15 n'excède pas 10 000 € ni au cours de l'année civile précédente, ni depuis le début de l'année civile en cours ;
4. 3° Il n'a pas renoncé à être qualifié de petit vendeur à distance dans les conditions prévues à l'article L. 222-17.
5. En cas de dépassement du plafond mentionné au 2° pendant l'année civile en cours, la qualification de petit vendeur à distance ne s'applique plus à compter de la date du dépassement.
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