1. Par dérogation aux articles L. 211-167 et L. 211-170, l'opération mentionnée à l'article L. 222-15 effectuée par un petit vendeur à distance est située sur le territoire de l'Etat membre de l'Union européenne où ce dernier exerce son activité.
Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L222-18
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Sous-section 2 : Taxation au lieu de départ
- Annexe
- Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Titre II : RÉGIMES PARTICULIERS TRANSVERSAUX
- Chapitre II : PETITS ACTEURS DU COMMERCE INTRA-EUROPEEN OU INTERNATIONAL
- Section 3 : Petits vendeurs à distance
- Sous-section 2 : Taxation au lieu de départ
IdentifiantLEGIARTI000053101915
Texte parentLEGITEXT000053099709
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