Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L222-20
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
RattachementSection 4 : Importations de colis de faible valeur par des particuliers et personnes assimilées
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre II : RÉGIMES PARTICULIERS TRANSVERSAUX
Chapitre II : PETITS ACTEURS DU COMMERCE INTRA-EUROPEEN OU INTERNATIONAL
Section 4 : Importations de colis de faible valeur par des particuliers et personnes assimilées
IdentifiantLEGIARTI000053101068
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L222-20 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. L'importation de biens soumise au régime des colis de faible valeur s'entend de l'importation soumise à la taxe qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
2. 1° Elle porte sur des biens importés dans des colis de faible valeur au sens de l'article L. 211-55, autre que des produits soumis à accise exclus du régime prévu par la présente section en application du 1° de l'article L. 241-8 ;
3. 2° Les biens sont acheminés à destination d'un particulier ou, pour les biens qui ne sont pas exclus du régime prévu par la présente section en application de l'article L. 222-2, par un petit acquéreur européen non taxé ;
4. 3° L'importation n'intervient pas dans le cadre d'une vente à distance de biens importés pour laquelle il est recouru à un guichet unique européen au sens de l'article L. 216-29 ;
5. 4° Les biens sont présentés en douane pour le compte du destinataire par une personne qui a opté pour ce régime dans des conditions déterminées par décret.
6. Les situations particulières dans lesquelles l'importation de biens est soumise au régime des colis de faible valeur alors que le destinataire relève d'une situation autre que celles mentionnées au 2° sont prévues par les articles L. 233-8, L. 234-6 et L. 235-22.
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