1. La taxe constatée en application de l'article L. 222-24 est acquittée au nom et pour le compte du redevable par la personne qui présente les biens en douane mentionnée au 4° de l'article L. 222-20, qui la perçoit préalablement auprès de ce dernier.
Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L222-27
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Section 4 : Importations de colis de faible valeur par des particuliers et personnes assimilées
- Annexe
- Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Titre II : RÉGIMES PARTICULIERS TRANSVERSAUX
- Chapitre II : PETITS ACTEURS DU COMMERCE INTRA-EUROPEEN OU INTERNATIONAL
- Section 4 : Importations de colis de faible valeur par des particuliers et personnes assimilées
IdentifiantLEGIARTI000053101075
Texte parentLEGITEXT000053099709
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