Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L223-10
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
RattachementParagraphe 1 : Niveaux
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre II : RÉGIMES PARTICULIERS TRANSVERSAUX
Chapitre III : ENTREPRISES FRANCHISÉES
Section 1 : Champ d'application
Sous-section 2 : Plafonds de franchise
Paragraphe 1 : Niveaux
IdentifiantLEGIARTI000053102041
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L223-10 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article L. 223-9, pour l'avocat, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'auteur d'œuvre de l'esprit et l'artiste-interprète, les plafonds français de franchise des entreprises rattachées à la France ou à un autre Etat membre de l'Union européenne, déterminés selon la nature des opérations et la période d'évaluation sont les suivants :
Opérations concernées
Période d'évaluation
Plafond national (€)
Opérations métiers au sens de l'article L. 223-11
année civile précédente
50 000
année en cours
55 000
Autres opérations
année civile précédente
35 000
année en cours
38 500
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