1. Lorsque l'année civile d'évaluation d'un plafond français ou européen de franchise est celle du début des activités économiques de l'assujetti, le plafond est ajusté à proportion de la durée de la période comprise entre le début de ces activités et la fin de l'année civile.
Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L223-13
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Paragraphe 1 : Niveaux
- Annexe
- Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Titre II : RÉGIMES PARTICULIERS TRANSVERSAUX
- Chapitre III : ENTREPRISES FRANCHISÉES
- Section 1 : Champ d'application
- Sous-section 2 : Plafonds de franchise
- Paragraphe 1 : Niveaux
IdentifiantLEGIARTI000053102046
Texte parentLEGITEXT000053099709
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