Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L223-16
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
RattachementParagraphe 2 : Règles d'évaluation
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre II : RÉGIMES PARTICULIERS TRANSVERSAUX
Chapitre III : ENTREPRISES FRANCHISÉES
Section 1 : Champ d'application
Sous-section 2 : Plafonds de franchise
Paragraphe 2 : Règles d'évaluation
IdentifiantLEGIARTI000053102108
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L223-16 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. Est également prise en compte pour le dépassement d'un plafond français ou européen de franchise, lorsqu'elle est représentative de l'activité habituelle de l'assujetti au sens de l'article L. 213-273, toute livraison de biens ou prestation de services effectuée à titre onéreux et qui relève de l'une des catégories suivantes :
2. 1° L'opération d'assurance qui relève d'une exonération dérogatoire en application des dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre I er du présent livre ;
3. 2° L'opération financière qui relève d'une exonération dérogatoire en application des dispositions du paragraphe 2 de la même sous-section 3 ;
4. 3° La vente de terrains non bâtis ou d'immeubles anciens qui relève d'une exonération dérogatoire en application des dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre I er du présent livre ;
5. 4° La location de biens immeubles qui relève d'une exonération dérogatoire en application des dispositions du paragraphe 3 ou du paragraphe 4 de la même sous-section 3 ;
6. 5° La cession de biens d'investissement au sens de l'article L. 213-282.
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