Référencearticle L223-4 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. L'entreprise franchisée en France et rattachée à un autre Etat membre de l'Union européenne s'entend de l'assujetti qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
2. 1° Son territoire de rattachement relève de cet autre Etat membre de l'Union européenne ;
3. 2° Aucun des plafonds français de franchise, évalués dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 2 de la présente sous-section, n'est dépassé ;
4. 3° Aucun des plafonds européens de franchise, évalués dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 2 de la présente sous-section, n'est dépassé ;
5. 4° Il a opté pour être qualifié d'entreprise franchisée en France dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 223-7.
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