1. L'entreprise franchisée sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne s'entend de l'assujetti qui remplit les conditions prévues par les dispositions équivalentes à celles de l'article L. 223-3 ou de l'article L. 223-4 qui y sont applicables.
Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L223-5
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Sous-section 1 : Entreprises franchisées
- Annexe
- Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Titre II : RÉGIMES PARTICULIERS TRANSVERSAUX
- Chapitre III : ENTREPRISES FRANCHISÉES
- Section 1 : Champ d'application
- Sous-section 1 : Entreprises franchisées
IdentifiantLEGIARTI000053101919
Texte parentLEGITEXT000053099709
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