1. La base d'imposition de la taxe à laquelle est soumis l'évènement mentionné à l'article L. 231-7 est égale à la valeur d'achat déterminée dans les conditions prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 213-59.
Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L231-12
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Section 2 : Montant de la taxe sur la valeur ajoutée
- Annexe
- Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Titre III : RÉGIMES SPÉCIFIQUES AUX ÉCHANGES INTRA-EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX DE CERTAINS BIENS
- Chapitre Ier : COMMERCE INTERNATIONAL PAR TRANSPORT AERIEN OU PAR NAVIGATION EN DEHORS DES EAUX TERRITORIALES
- Section 2 : Montant de la taxe sur la valeur ajoutée
IdentifiantLEGIARTI000053101216
Texte parentLEGITEXT000053099709
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