Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article

Article L231-7

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.

TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Sous-section 2 : Taxation au lieu de départ et opération de régularisation
  1. Annexe
  2. Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  3. Titre III : RÉGIMES SPÉCIFIQUES AUX ÉCHANGES INTRA-EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX DE CERTAINS BIENS
  4. Chapitre Ier : COMMERCE INTERNATIONAL PAR TRANSPORT AERIEN OU PAR NAVIGATION EN DEHORS DES EAUX TERRITORIALES
  5. Section 1 : Champ d'application
  6. Sous-section 2 : Taxation au lieu de départ et opération de régularisation
IdentifiantLEGIARTI000053101017
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L231-7 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →

1. Est soumis à la taxe l'évènement suivant :

2. 1° La perte de la qualification de navire de commerce international ;

3. 2° L'utilisation d'un bien nécessaire au fonctionnement du navire de commerce international ou de l'aéronef de commerce international pour une destination autre que celle mentionnée à l'article L. 231-5, y compris lorsque le changement de destination est constitué de l'évènement mentionné au 1°.

4. Cet évènement constitue une opération d'amont au sens de l'article L. 211-103 grevant de taxe le navire de commerce international ou le bien nécessaire au fonctionnement du navire de commerce international ou de l'aéronef de commerce international, au sens de l'article L. 211-108. L'article L. 213-79 ne lui est pas applicable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053101017, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.