Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L232-11
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
RattachementSection 4 : Personnes soumises aux obligations fiscales et constatation de la taxe
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre III : RÉGIMES SPÉCIFIQUES AUX ÉCHANGES INTRA-EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX DE CERTAINS BIENS
Chapitre II : COMMERCE INTRA-EUROPÉEN DE MOYENS DE TRANSPORT NEUFS
Section 4 : Personnes soumises aux obligations fiscales et constatation de la taxe
IdentifiantLEGIARTI000053101286
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L232-11 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. L'introduction d'un moyen de transport neuf sur le territoire de taxation en provenance du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne donne lieu à la sollicitation d'un certificat qui atteste que les obligations fiscales sont remplies. Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable en cas de présence temporaire du bien sur le territoire de taxation au sens de l'article L. 211-139.
2. Ce certificat est un préalable à l'obtention de toute autorisation administrative d'utiliser le moyen de transport sur le territoire de taxation.
3. Un décret détermine la procédure applicable, les durées de conservation par le demandeur des justificatifs devant être joints à la demande de certificat et les situations dans lesquelles, compte tenu du nombre de certificats devant être sollicités par une même entité, la délivrance du certificat peut être remplacée par des obligations comptables particulières.
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