Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L232-3
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
RattachementSous-section 1 : Biens concernés
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre III : RÉGIMES SPÉCIFIQUES AUX ÉCHANGES INTRA-EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX DE CERTAINS BIENS
Chapitre II : COMMERCE INTRA-EUROPÉEN DE MOYENS DE TRANSPORT NEUFS
Section 1 : Champ d'application
Sous-section 1 : Biens concernés
IdentifiantLEGIARTI000053101020
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L232-3 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. Le moyen de transport neuf s'entend de celui qui n'a pas été mis en service ou qui n'a pas été utilisé ou qui remplit l'une des conditions suivantes portant sur l'antériorité de sa première mise en service ou sur l'amplitude de son utilisation :
Catégorie d'engin
Durée maximale écoulée depuis la première mise en service
Amplitude maximale de l'utilisation
Véhicule terrestre à moteur
Six mois
6 000 km parcourus
Engin flottant
Trois mois
100 heures naviguées
Aéronef
Trois mois
40 heures de vol
2. Un arrêté du ministre chargé du budget précise ces critères.
3. La qualification de moyen de transport neuf, au sens du présent article, ne fait pas obstacle à la qualification de bien d'occasion au sens de l'article L. 242-2.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.