Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article

Article L233-15

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.

TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Sous-section 3 : Cadeaux et visites officiels
  1. Annexe
  2. Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  3. Titre III : RÉGIMES SPÉCIFIQUES AUX ÉCHANGES INTRA-EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX DE CERTAINS BIENS
  4. Chapitre III : RELATIONS INTERNATIONALES
  5. Section 2 : Montant de la taxe sur la valeur ajoutée
  6. Sous-section 3 : Cadeaux et visites officiels
IdentifiantLEGIARTI000053101164
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L233-15 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →

1. Le cadeau s'entend du bien offert qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

2. 1° Il ne s'intègre pas dans le cadre d'une activité habituelle de fourniture à titre gratuit de tels biens ;

3. 2° Sa nature, sa valeur unitaire et ses autres caractéristiques permettent d'exclure une intention d'ordre commercial ;

4. 3° Il ne s'agit ni d'une boisson alcoolique ou d'alcool au sens de l'article L. 313-2, ni d'un produit du tabac au sens de l'article L. 314-3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053101164, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.