Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L233-23
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
RattachementSection 3 : Constatation
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre III : RÉGIMES SPÉCIFIQUES AUX ÉCHANGES INTRA-EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX DE CERTAINS BIENS
Chapitre III : RELATIONS INTERNATIONALES
Section 3 : Constatation
IdentifiantLEGIARTI000053101363
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L233-23 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. Le certificat prévu à l'article L. 233-22 est établi dans les conditions suivantes :
2. 1° Lorsque l'Etat d'accueil est la France, celles prévues par arrêté du ministre chargé du budget. Cet arrêté détermine également les conditions dans lesquelles est établi le certificat permettant à l'entité éligible de bénéficier du taux nul ou de tout mécanisme équivalent prévu par les dispositions équivalentes à l'article L. 233-9 applicables dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
3. 2° Lorsque l'Etat d'accueil n'est pas la France, celles équivalentes à celles prévues en application de la première phrase du 1° du présent article qui sont applicables dans cet Etat d'accueil.
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