Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article

Article L235-12

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.

TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Paragraphe 4 : Victimes de catastrophes
  1. Annexe
  2. Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  3. Titre III : RÉGIMES SPÉCIFIQUES AUX ÉCHANGES INTRA-EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX DE CERTAINS BIENS
  4. Chapitre V : AIDES PROCURÉES DANS LE CADRE D'UNE ACTION CHARITABLE OU PHILANTHROPIQUE
  5. Section 1 : Champ d'application
  6. Sous-section 1 : Entités et biens concernés
  7. Paragraphe 4 : Victimes de catastrophes
IdentifiantLEGIARTI000053100983
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L235-12 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →

1. Le bien destiné à être utilisé en faveur des victimes de catastrophes mentionné au 3° de l'article L. 235-2 s'entend de celui dont dispose une entité éligible et qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

2. 1° Il relève de l'une des catégories déterminées en application de l'article L. 235-13 ;

3. 2° Il est destiné à l'un des usages suivants :

4. a) Etre fourni sans contrepartie par une entité éligible à des victimes d'une catastrophe constatée dans les conditions prévues à l'article L. 235-10 ;

5. b) Etre mis à la disposition des victimes d'une telle catastrophe, sans contrepartie, par une entité éligible ;

6. c) Etre utilisé par une unité de secours pour son intervention dans le cadre d'une telle catastrophe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053100983, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.