1. Pour le bien destiné à être utilisé en faveur des personnes nécessiteuses ou des victimes de catastrophes, les écritures comptables de l'entité éligible permettent le contrôle par l'administration de l'acquisition et de l'utilisation des biens aux fins de l'application du présent chapitre.
Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L235-33
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Section 4 : Autres dispositions
- Annexe
- Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Titre III : RÉGIMES SPÉCIFIQUES AUX ÉCHANGES INTRA-EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX DE CERTAINS BIENS
- Chapitre V : AIDES PROCURÉES DANS LE CADRE D'UNE ACTION CHARITABLE OU PHILANTHROPIQUE
- Section 4 : Autres dispositions
IdentifiantLEGIARTI000053101373
Texte parentLEGITEXT000053099709
Aller plus loin
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