1. Le régime suspensif d'accise au sens du 1° de l'article L. 311-16 dont relèvent les produits mentionnés à l'article L. 241-9 constitue, sur le territoire métropolitain, le régime d'exonération des produits énergétiques mentionné au 5° de l'article L. 211-57.
Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L241-10
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Sous-section 1 : Régime d'exonération en métropole
- Annexe
- Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Titre IV : RÉGIMES SECTORIELS
- Chapitre Ier : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
- Section 2 : Exonération des produits énergétiques
- Sous-section 1 : Régime d'exonération en métropole
IdentifiantLEGIARTI000053101383
Texte parentLEGITEXT000053099709
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