Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L241-11
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
RattachementSous-section 1 : Régime d'exonération en métropole
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre IV : RÉGIMES SECTORIELS
Chapitre Ier : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Section 2 : Exonération des produits énergétiques
Sous-section 1 : Régime d'exonération en métropole
IdentifiantLEGIARTI000053101384
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L241-11 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article L. 213-50, lorsqu'un bien mentionné à l'article L. 241-9 est soumis au régime d'exonération des produits énergétiques, relève d'une exonération fonctionnelle au sens de l'article L. 213-2 :
2. 1° Toute opération portant sur le bien qui ne conduit pas à l'exigibilité de l'accise, à l'exception du transport effectué par pipe-line ;
3. 2° Toute opération utilisée pour l'extraction, la fabrication, le transport par pipe-line ou le stockage du bien.
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