Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L241-21
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
RattachementParagraphe 2 : Lieu des opérations
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre IV : RÉGIMES SECTORIELS
Chapitre Ier : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Section 3 : Énergies de réseau
Sous-section 1 : Champ d'application
Paragraphe 2 : Lieu des opérations
IdentifiantLEGIARTI000053101056
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L241-21 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article L. 211-93, lorsque le destinataire est un particulier résidant en territoire tiers, le lieu de la prestation de services directement liés à la fourniture d'une énergie de réseau est celui de cette résidence.
2. Lorsque les services sont utilisés ou exploités sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'opération est située sur le territoire de cet autre Etat membre de l'Union européenne s'il a exercé la faculté prévue au b de l'article 59 bis de la directive TVA.
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