Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L241-23
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
RattachementSous-section 2 : Autres dispositions
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre IV : RÉGIMES SECTORIELS
Chapitre Ier : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Section 3 : Énergies de réseau
Sous-section 2 : Autres dispositions
IdentifiantLEGIARTI000053101461
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L241-23 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. Lorsque l'énergie de réseau est fournie en continu ou de manière récurrente au sens de l'article L. 212-4, le fournisseur d'une prestation de services peut exercer l'option pour les débits prévue à l'article L. 214-9.
2. Nonobstant l'exercice de cette option, l'exigibilité intervient aux moments prévus à l'article L. 214-2 lorsque ces derniers sont antérieurs à l'émission de la facture.
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