Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article

Article L241-23

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.

TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Sous-section 2 : Autres dispositions
  1. Annexe
  2. Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  3. Titre IV : RÉGIMES SECTORIELS
  4. Chapitre Ier : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
  5. Section 3 : Énergies de réseau
  6. Sous-section 2 : Autres dispositions
IdentifiantLEGIARTI000053101461
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L241-23 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →

1. Lorsque l'énergie de réseau est fournie en continu ou de manière récurrente au sens de l'article L. 212-4, le fournisseur d'une prestation de services peut exercer l'option pour les débits prévue à l'article L. 214-9.

2. Nonobstant l'exercice de cette option, l'exigibilité intervient aux moments prévus à l'article L. 214-2 lorsque ces derniers sont antérieurs à l'émission de la facture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053101461, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.