1. Par dérogation à l'article L. 213-56, la base imposable de la livraison de produits du tabac effectuée par l'assujetti qui a fabriqué ou importé les biens sur le territoire de taxation est égale au prix de revient, compte tenu des prélèvements dus au titre de la fabrication ou de l'importation, à l'exclusion, le cas échéant, des coûts de distribution.
Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L241-27
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Section 4 : Tabacs manufacturés outre-mer
- Annexe
- Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Titre IV : RÉGIMES SECTORIELS
- Chapitre Ier : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
- Section 4 : Tabacs manufacturés outre-mer
IdentifiantLEGIARTI000053101447
Texte parentLEGITEXT000053099709
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