Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L242-12
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
RattachementSection 2 : Montant de la taxe sur la valeur ajoutée
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre IV : RÉGIMES SECTORIELS
Chapitre II : BIENS D'OCCASION ET OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITÉ
Section 2 : Montant de la taxe sur la valeur ajoutée
IdentifiantLEGIARTI000053101449
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L242-12 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article L. 213-56, la base d'imposition de la livraison effectuée à titre onéreux par un assujetti-revendeur de biens taxés sur la marge est égale à la contrevaleur mentionnée au 2° de l'article L. 211-10 et déterminée pour cette livraison, minorée des contreparties versées ou à verser par l'assujetti-revendeur à son fournisseur pour l'opération mentionnée à l'article L. 242-6.
2. Toutefois, si le premier alinéa conduit à un résultat négatif, la base d'imposition est nulle.
3. Les autres dispositions de la section 2 du chapitre III du titre I er du présent livre sont applicables.
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