Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article

Article L242-6

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.

TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Sous-section 1 : Biens éligibles et acteurs concernés
  1. Annexe
  2. Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  3. Titre IV : RÉGIMES SECTORIELS
  4. Chapitre II : BIENS D'OCCASION ET OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITÉ
  5. Section 1 : Champ d'application
  6. Sous-section 1 : Biens éligibles et acteurs concernés
IdentifiantLEGIARTI000053101532
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L242-6 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →

1. Le bien éligible au régime de la marge s'entend du bien d'occasion ou de l'objet d'art, de collection ou d'antiquité qui est acheté par un assujetti-revendeur sur le territoire de taxation ou le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne auprès de l'une des entités suivantes :

2. 1° Une personne morale non assujettie ou un particulier ;

3. 2° Un assujetti qui a utilisé le bien et l'a livré en exonération en application de l'article L. 213-79 ou des dispositions équivalentes applicables dans un autre Etat membre de l'Union européenne, selon le lieu où cette livraison est située ;

4. 3° Une entreprise franchisée au sens des articles L. 223-3 à L. 223-5 qui a utilisé le bien en tant que bien d'investissement ;

5. 4° Un assujetti-revendeur qui a livré le bien sans avoir écarté l'application du régime de la marge en application de l'article L. 242-8 ou des dispositions équivalentes applicables dans un autre Etat membre de l'Union européenne, selon le lieu où cette livraison est située, y compris lorsque cette livraison est un transfert intra-européen au sens de l'article L. 211-44.

6. Le 4° est également applicable lorsque, d'une part, la livraison qui y est mentionnée est un transfert de bien depuis un autre Etat membre de l'Union européenne et, d'autre part, l'assujetti-revendeur qui effectue ce transfert opte pour le régime de la marge en application des dispositions transposant, dans cet autre Etat membre de l'Union européenne où est située la livraison, l'article 316 de la directive TVA.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053101532, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.