1. Le bien taxé sur la marge s'entend du bien éligible au régime de la marge pour la livraison duquel l'assujetti-revendeur n'a pas écarté l'application du régime de la marge dans les conditions prévues à l'article L. 242-8.
Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L242-7
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Sous-section 2 : Règles d'assujettissement spécifiques aux biens taxés sur la marge
- Annexe
- Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Titre IV : RÉGIMES SECTORIELS
- Chapitre II : BIENS D'OCCASION ET OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITÉ
- Section 1 : Champ d'application
- Sous-section 2 : Règles d'assujettissement spécifiques aux biens taxés sur la marge
IdentifiantLEGIARTI000053101533
Texte parentLEGITEXT000053099709
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