1. Lorsque la prestation de voyage taxée sur la marge comprend un ou plusieurs services mentionnés à l'article L. 243-4 qui sont exécutés en dehors du territoire de taxation et du territoire des autres Etats membres de l'Union européenne, la base d'imposition résultant de l'article L. 243-8 est diminuée à proportion de la valeur que ces services représentent au sein des contreparties versées ou à verser par l'opérateur de voyage.
Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L243-9
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Section 2 : Montant de la taxe sur la valeur ajoutée
- Annexe
- Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Titre IV : RÉGIMES SECTORIELS
- Chapitre III : OPÉRATEURS DE VOYAGE
- Section 2 : Montant de la taxe sur la valeur ajoutée
IdentifiantLEGIARTI000053101586
Texte parentLEGITEXT000053099709
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