Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article

Article L244-2

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.

TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Section 1 : Champ d'application
  1. Annexe
  2. Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  3. Titre IV : RÉGIMES SECTORIELS
  4. Chapitre IV : OR
  5. Section 1 : Champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000053101589
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L244-2 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →

1. L'or d'investissement s'entend de l'or sous l'une des formes suivantes :

2. 1° Barre, lingot ou plaquette d'une masse supérieure à un gramme et dont la pureté est égale ou supérieure à 995 millièmes ;

3. 2° Pièce d'une pureté égale ou supérieure à 900 millièmes qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

4. a) Elle a été frappée après 1800 ;

5. b) Elle a ou a eu cours légal dans son pays d'origine ;

6. c) Son prix de vente n'excède pas de plus de 80 % la valeur de l'or qu'elles contiennent.

7. Sont réputées remplir les conditions prévues au 2° les pièces figurant dans la liste publiée en application de l'article 345 de la directive TVA.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053101589, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.