Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L244-2
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
RattachementSection 1 : Champ d'application
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre IV : RÉGIMES SECTORIELS
Chapitre IV : OR
Section 1 : Champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000053101589
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L244-2 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. L'or d'investissement s'entend de l'or sous l'une des formes suivantes :
2. 1° Barre, lingot ou plaquette d'une masse supérieure à un gramme et dont la pureté est égale ou supérieure à 995 millièmes ;
3. 2° Pièce d'une pureté égale ou supérieure à 900 millièmes qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
4. a) Elle a été frappée après 1800 ;
5. b) Elle a ou a eu cours légal dans son pays d'origine ;
6. c) Son prix de vente n'excède pas de plus de 80 % la valeur de l'or qu'elles contiennent.
7. Sont réputées remplir les conditions prévues au 2° les pièces figurant dans la liste publiée en application de l'article 345 de la directive TVA.
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