Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L244-5
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
RattachementSous-section 1 : Or d'investissement
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre IV : RÉGIMES SECTORIELS
Chapitre IV : OR
Section 2 : Montant de la taxe sur la valeur ajoutée
Sous-section 1 : Or d'investissement
IdentifiantLEGIARTI000053101539
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L244-5 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. Les intrants de la livraison d'or d'investissement exonérée en application de l'article L. 244-4 pour lesquels la taxe supportée par l'assujetti au sens de l'article L. 211-106 est déductible sont les suivants :
2. 1° L'or d'investissement grevé de taxe du fait de l'exercice de l'option prévue à l'article L. 244-7 ;
3. 2° L'or autre que l'or d'investissement que l'assujetti transforme ou fait transformer en son nom en or d'investissement ;
4. 3° Tout service de modification de la forme, de la masse ou de la pureté de l'or ;
5. 4° Tout service ne relevant pas du 3° et lié à la production d'or d'investissement par l'assujetti mentionné au premier alinéa, y compris par la transformation d'or qui n'est pas de l'or d'investissement.
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