Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article

Article L245-11

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.

TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Paragraphe 1 : Agriculteurs franchisés
  1. Annexe
  2. Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  3. Titre IV : RÉGIMES SECTORIELS
  4. Chapitre V : AGRICULTURE
  5. Section 3 : Régime des agriculteurs franchisés
  6. Sous-section 1 : Champ d'application
  7. Paragraphe 1 : Agriculteurs franchisés
IdentifiantLEGIARTI000053101058
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L245-11 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →

1. Le volume d'affaires mentionné au b du 1° de l'article L. 245-10 est égal à la somme des contreparties encaissées des livraisons de biens et prestations de services effectuées et qui constituent le prolongement direct et immédiat de l'activité agricole exercée sur le territoire de taxation. Pour les opérations assimilées, les contreparties encaissées sont remplacées par la valeur résultant des dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre I er du présent livre.

2. Ce volume d'affaires, évalué en moyenne annuelle au cours des deux années civiles précédentes, n'excède pas 46 000 €. Si le début de l'activité est intervenu au cours de ces deux années, la période d'évaluation commence à ce moment.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053101058, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.