1. Lorsqu'un assujetti réalise une exploitation agricole en commun avec d'autres assujettis, la condition prévue au second alinéa de l'article L. 245-11 est appréciée à la fois à l'échelle de cet assujetti, compte tenu notamment de cette exploitation, et à l'échelle de cette exploitation, compte tenu notamment du volume d'affaires des autres assujettis.
Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L245-13
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Paragraphe 1 : Agriculteurs franchisés
- Annexe
- Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Titre IV : RÉGIMES SECTORIELS
- Chapitre V : AGRICULTURE
- Section 3 : Régime des agriculteurs franchisés
- Sous-section 1 : Champ d'application
- Paragraphe 1 : Agriculteurs franchisés
IdentifiantLEGIARTI000053101123
Texte parentLEGITEXT000053099709
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