Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L245-20
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
RattachementParagraphe 3 : Compensation forfaitaire de la taxe grevant les intrants
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre IV : RÉGIMES SECTORIELS
Chapitre V : AGRICULTURE
Section 3 : Régime des agriculteurs franchisés
Sous-section 1 : Champ d'application
Paragraphe 3 : Compensation forfaitaire de la taxe grevant les intrants
IdentifiantLEGIARTI000053101190
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L245-20 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article L. 245-19, lorsque le bien est un animal de boucherie ou de charcuterie, donne lieu à compensation forfaitaire la livraison de biens suivante :
2. 1° La livraison de biens sans transport, ou avec transport à destination du territoire de taxation, dont le destinataire revend l'animal ou la viande qui en est issue et est soumis à la taxe, sans exonération dérogatoire, au titre de cette opération ;
3. 2° La livraison intra-européenne de biens dont le destinataire est un assujetti ou une personne morale non assujettie ;
4. 3° La livraison de biens dont le destinataire est un agriculteur franchisé qui, dans le prolongement direct et immédiat de son activité agricole, effectue une livraison du bien dans les conditions prévues au 1° ou au 2°.
5. Toutefois, l'opération ne donne lieu à aucune compensation lorsque l'animal a préalablement fait l'objet d'une importation, autre qu'une opération assimilée au sens de l'article L. 211-56.
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