Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article

Article L245-25

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.

TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Paragraphe 2 : Forfait agricole
  1. Annexe
  2. Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  3. Titre IV : RÉGIMES SECTORIELS
  4. Chapitre V : AGRICULTURE
  5. Section 3 : Régime des agriculteurs franchisés
  6. Sous-section 3 : Montant de la taxe sur la valeur ajoutée
  7. Paragraphe 2 : Forfait agricole
IdentifiantLEGIARTI000053101194
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L245-25 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →

1. Le montant de la compensation forfaitaire est égal, pour chaque livraison de biens, au produit des facteurs suivants :

2. 1° La contrevaleur de cette opération minorée, le cas échéant, des impositions et autres prélèvements obligatoires mentionnés à l'article L. 213-66 qui la grèvent ;

3. 2° Le taux, déterminé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de la nature du bien, correspondant au pourcentage moyen de taxe supportée par les agriculteurs franchisés en France et grevant les intrants de leurs opérations relevant du secteur de la franchise agricole.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053101194, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.