Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L245-8
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
RattachementSection 2 : Règles spécifiques aux opérations agricoles et assimilées
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre IV : RÉGIMES SECTORIELS
Chapitre V : AGRICULTURE
Section 2 : Règles spécifiques aux opérations agricoles et assimilées
IdentifiantLEGIARTI000053101656
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L245-8 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article L. 141-2, la taxe à laquelle est soumise une opération relevant d'un secteur autonome agricole devient exigible au moment de chaque perception par le fournisseur d'une contrepartie.
2. En cas de restitution d'une contrepartie par le fournisseur, le droit à minoration de taxe devient exigible à ce moment.
3. Le fournisseur d'une prestation de services peut- toutefois, exercer l'option pour les débits prévue à l'article L. 214-9.
4. Les trois premiers alinéas ne sont pas applicables à la livraison intra-européenne de biens exonérée en application de l'article L. 213-13.
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