Arrêté du 15 décembre 2025 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.

TexteArrêté du 15 décembre 2025
RattachementChapitre II : La procédure de sélection (articles 4 à 6)
IdentifiantLEGIARTI000053110106
Texte parentLEGITEXT000053110085
Référencearticle 6 de l'arrêté du 15 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →

1. Le candidat ayant satisfait aux phases de sélection 1 et 2 fait l'objet d'une visite d'expertise médicale initiale devant un médecin militaire.

2. I. - Lorsqu'un candidat fait l'objet d'une décision de non-agrément de la candidature pour inaptitude médicale définitive, il peut bénéficier d'une nouvelle expertise médicale initiale dans les conditions fixées par le service de santé des armées.

3. II. - Lorsqu'un candidat fait l'objet d'une décision d'ajournement de candidature pour inaptitude temporaire, il dispose d'un délai d'un an à compter de ladite décision pour solliciter une nouvelle visite d'expertise médicale initiale. Cette visite ne peut être programmée avant l'expiration du délai d'inaptitude temporaire fixé par le médecin.

4. Le candidat apte médicalement est convoqué en école de gendarmerie ou en formation administrative pour y suivre une formation dont les modalités sont définies par instruction.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053110106, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.