1. L'épreuve d'admissibilité consiste en l'étude par le jury du dossier transmis par chaque candidat au moment de son inscription. Le jury, à l'issue de l'examen des dossiers, établit la liste des candidats déclarés admissibles qui sont convoqués individuellement pour la phase d'admission.
Arrêté du 18 décembre 2025 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 22 décembre 2025.
TexteArrêté du 18 décembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000053110163
Texte parentLEGITEXT000053110148
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