Arrêté du 10 décembre 2025 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2025.

TexteArrêté du 10 décembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000053128971
Texte parentLEGITEXT000053128938
Référencearticle 4 de l'arrêté du 10 décembre 2025 (version du 22 décembre 2025)Légifrance →

1. Conformément à l'article D. 167-3-1 du code rural et de la pêche maritime, lorsque le certificat de spécialisation agricole est demandé par la voie de l'apprentissage ou de la formation continue, les candidats doivent justifier lors de leur entrée en formation :

2. 1° Soit de la possession de l'un des diplômes figurant sur la liste fixée ci-après :

3. - d'un baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion de l'entreprise agricole » ;

4. - d'un baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion de l'entreprise hippique » ;

5. - d'un brevet professionnel option « responsable d'entreprise agricole » ;

6. - d'un brevet professionnel option « responsable d'entreprise hippique » ;

7. - d'un brevet de technicien supérieur agricole option « analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole » (ACSE) ;

8. - d'un brevet de technicien supérieur agricole option « développement de l'agriculture des régions chaudes » ;

9. - d'un brevet de technicien supérieur agricole option « analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole » (ACS'AGRI) ;

10. - d'un brevet de technicien supérieur agricole option « productions animales » ;

11. - d'un brevet de technicien supérieur agricole option « métiers de l'élevage » ;

12. 2° Soit de la possession d'un diplôme obtenu en France ou à l'étranger autre que ceux figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option, de niveau au moins équivalent et en rapport avec les diplômes figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option ;

13. 3° Soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat à temps plein dans un emploi en rapport direct avec le contenu et le niveau de l'un des diplômes figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option. Ils doivent en outre satisfaire aux évaluations de prérequis organisées par le centre.

14. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt détermine la recevabilité des justificatifs présentés.

15. Pour les candidats ne répondant pas aux conditions énumérées ci-dessus, une décision dérogatoire à l'entrée en formation pour le certificat de spécialisation option « éducation et travail des jeunes équidés » peut être prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt/directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, conformément aux dispositions de l'article D. 811-167-3-2 du code rural et de la pêche maritime.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053128971, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.